R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
213. En cas de remboursement, ne sont remboursées que les cotisations effectivement versées par la personne et les cotisations dont elle a été exonérée. Les cotisations dont elle a été exonérée sont calculées sur la partie du traitement qu’elle aurait reçue si elle n’avait pas été en assurance-salaire ou, selon le cas, si elle n’avait pas exercé le droit accordé en vertu des articles 40, 41 et 46 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1).
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 75.
213. Dans le cas d’une demande de remboursement des cotisations, ne sont remboursées que les cotisations effectivement versées par la personne et que les cotisations dont elle a été exonérée. Les cotisations dont elle a été exonérée sont calculées sur la partie du traitement qu’elle aurait reçue si elle n’avait pas été en assurance-salaire.
1983, c. 24, a. 1.